R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
106. Pour l’application du présent chapitre, un participant au régime de retraite est considéré actif:
(1)  jusqu’à sa date de retraite;
(2)  jusqu’à ce que 24 périodes mensuelles consécutives se soient écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été portée à son crédit;
(3)  jusqu’à ce qu’il reçoive une prestation conformément aux dispositions de l’article 140.1;
(4)  jusqu’à ce qu’il décède.
Décision CCQ-951991, a. 106; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 8.
106. Pour l’application du présent chapitre, un participant au régime de retraite est considéré actif:
(1)  jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite conformément aux dispositions du présent règlement;
(2)  jusqu’à ce que 24 périodes mensuelles consécutives se soient écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été portée à son crédit;
(3)  jusqu’à ce qu’il cesse d’adhérer au régime conformément aux dispositions de la section VIII;
(4)  jusqu’à ce qu’il décède.
Décision CCQ-951991, a. 106.